Autorité d'audit

Pour chaque programme opérationnel, l'État membre désigne comme autorité d'audit une autorité ou un organisme public national, régional ou local, fonctionnellement indépendant des autorités de gestion.

Au Luxembourg, la fonction d'Autorité d'audit est assurée par l’Inspection générale des finances qui est sous la tutelle du Ministère des Finances. La loi modifiée du 10 mars 1969 portant institution d’une inspection générale des finances constitue le cadre juridique fondamental de l’IGF. L’article 7 de cette loi lui procure faculté de procéder à des contrôles sur pièces et autant que de besoin, sur place.

Elle est compétente pour effectuer les opérations d'audit ainsi que toute autre mission définie dans la réglementation communautaire applicable et notamment celles exigées par l’article 77 du règlement (UE) N° 2021/1060.

Missions et fonctions principales

1. L’autorité d’audit est chargée de réaliser des audits des systèmes, des audits des opérations et des audits des comptes afin de fournir à la Commission, en toute indépendance, une assurance quant au bon fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle et quant à la légalité et à la régularité des dépenses figurant dans les comptes transmis à la Commission.

2. Les activités d’audit sont menées conformément aux normes admises au niveau international en matière d’audit.

3. L’autorité d’audit établit et remet à la Commission:

a) un avis d’audit annuel sur la base de l’ensemble des travaux d’audit menés, portant sur les éléments distincts suivants:

i) l’exhaustivité, l’exactitude et la véracité des comptes;

ii) la légalité et la régularité des dépenses inscrites dans les comptes transmis à la Commission;

iii) le bon fonctionnement du système de gestion et de contrôle.

b) un rapport annuel de contrôle qui appuie l’avis d’audit annuel visé au point a) du présent paragraphe et qui comporte un résumé des constatations, y compris une analyse de la nature et de l’étendue des erreurs et des déficiences dans les systèmes, ainsi que les mesures correctives proposées et mises en œuvre, le taux d’erreur total et le taux d’erreur résiduel qui en résultent pour les dépenses inscrites dans les comptes transmis à la Commission.

4. L’autorité d’audit transmet à la Commission les rapports sur l’audit des systèmes dès que la procédure contradictoire avec les entités contrôlées est terminée.

5. La Commission et les autorités d’audit se réunissent régulièrement et, sauf s’il en est convenu autrement, au moins une fois par an pour examiner la stratégie d’audit, le rapport annuel de contrôle et l’avis d’audit, pour coordonner leurs plans et méthodologies d’audit et pour échanger leurs points de vue sur des questions relatives à l’amélioration des systèmes de gestion et de contrôle.

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