Autorité de gestion

L'autorité de gestion est chargée de la mise en œuvre, la gestion et le suivi du programme opérationnel conformément au principe de bonne gestion financière.

Elle est compétente pour effectuer les missions définies dans la réglementation communautaire applicable et notamment celles exigées par l’article 72 du règlement (UE) 2021/1060.

FONCTION

L’autorité de gestion est chargée de la gestion du programme en vue de la réalisation des objectifs de ce dernier.

Ses fonctions sont notamment les suivantes:

  • sélectionner les opérations ;
  • exécuter les tâches de gestion du programme ;
  • soutenir les travaux du comité de suivi ;
  • superviser les organismes intermédiaires;
  • enregistrer et stocker par voie électronique les données relatives à chaque opération nécessaires au suivi, à l’évaluation, à la gestion financière, aux vérifications et aux audits et assurer la sécurité, l’intégrité et la confidentialité des données, ainsi que l’authentification des utilisateurs.

SÉLECTION DES OPERATIONS

Lors de la sélection des opérations, l’autorité de gestion:
  • veille à ce que les opérations sélectionnées soient conformes au programme, et concordent notamment avec les stratégies qui sous-tendent le programme, et à ce qu’elles contribuent efficacement à la réalisation des objectifs spécifiques du programme;
  • veille à ce que les opérations sélectionnées qui relèvent du champ d’application d’une condition favorisante soient conformes aux stratégies et documents de planification correspondants établis en vue du respect de ladite condition favorisante;
  • veille à ce que les opérations sélectionnées présentent le meilleur rapport entre le montant du soutien, les activités menées et la réalisation des objectifs;
  • vérifie que le bénéficiaire dispose des ressources financières et des mécanismes de financement nécessaires pour couvrir les frais d’exploitation et d’entretien dans le cas des opérations comprenant un investissement dans une infrastructure ou un investissement productif, afin de garantir leur viabilité financière; e) veille à ce que les opérations sélectionnées qui relèvent du champ d’application de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil ( 51) fassent l’objet d’une évaluation des incidences sur l’environnement ou d’une procédure de vérification préliminaire et à ce que l’évaluation de solutions de substitution ait été dûment prise en compte, sur la base des exigences de ladite directive;
  • vérifie, lorsque les opérations ont commencé avant la présentation d’une demande de financement à l’autorité de gestion, que le droit applicable a été respecté;
  • s’assure que les opérations sélectionnées entrent dans le champ d’application du Fonds concerné et sont attribuées à un type d’intervention;
  • veille à ce que les opérations ne comprennent pas d’activités qui faisaient partie d’une opération délocalisée conformément à l’article 66 ou qui constitueraient un transfert d’une activité productive conformément à l’article 65, paragraphe 1, point a);
  • veille à ce que les opérations sélectionnées ne fassent pas directement l’objet d’un avis motivé émis par la Commission concernant une infraction au titre de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qui met en péril la légalité et la régularité des dépenses ou la réalisation des opérations;
  • veille à ce que les investissements dans les infrastructures dont la durée de vie prévue atteint au moins cinq ans favorisent la résilience au changement climatique.

GESTION DU PROGRAMME

L’autorité de gestion:

  • procède aux vérifications de gestion afin de s’assurer que les produits et services cofinancés ont été fournis et que l’opération est conforme au droit applicable, au programme et aux conditions de soutien de l’opération et:
    • si les coûts sont remboursés conformément à l’article 53, paragraphe 1, point a), que le montant des dépenses afférentes à ces coûts déclarées par les bénéficiaires a été payé et que les bénéficiaires tiennent une comptabilité séparée ou utilisent des codes comptables appropriés pour toutes les transactions relatives à l’opération;
    • si les coûts sont remboursés conformément à l’article 53, paragraphe 1, points b), c) et d), que les conditions applicables au remboursement des dépenses au bénéficiaire sont remplies;
  • veille, sous réserve de la disponibilité des fonds, à ce qu’un bénéficiaire reçoive le montant dû dans son intégralité et au plus tard 80 jours à compter de la date de présentation de la demande de paiement par le bénéficiaire; le délai peut être interrompu si les informations présentées par le bénéficiaire ne permettent pas à l’autorité de gestion de déterminer si le montant est dû;
  • dispose de mesures et de procédures antifraude efficaces et proportionnées, compte tenu des risques recensés;
  • prévient, détecte et corrige les irrégularités;
  • confirme que les dépenses enregistrées dans les comptes sont légales et régulières; 
  • établit la déclaration de gestion conformément au modèle figurant à l'annexe XVIII du règlement (UE) 2021/1060.

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